(145) Afin de garantir que les effets d'une décision positive d'équivalence telle que prévue à l'article 172, paragraphes 2 et 3, de la directive 2009/138/CE, ainsi qu'à l'article 2011 du présent règlement, ne compromettent pas l'objectif principal de la réglementation et du contrôle de l'assurance et de la réassurance, à savoir la protection adéquate des preneurs et des bénéficiaires, les critères d'appréciation de l'équivalence visés à l'article 172 de la directive devraient intégrer les principes énoncés en son titre I concernant les règles générales régissant l'accès aux activités de la réassurance et leur exercice.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 145
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
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