Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article considérant 145

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
RéférenceConsidérant 145 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

(145) Afin de garantir que les effets d'une décision positive d'équivalence telle que prévue à l'article 172, paragraphes 2 et 3, de la directive 2009/138/CE, ainsi qu'à l'article 2011 du présent règlement, ne compromettent pas l'objectif principal de la réglementation et du contrôle de l'assurance et de la réassurance, à savoir la protection adéquate des preneurs et des bénéficiaires, les critères d'appréciation de l'équivalence visés à l'article 172 de la directive devraient intégrer les principes énoncés en son titre I concernant les règles générales régissant l'accès aux activités de la réassurance et leur exercice.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).