(146) Afin de garantir que la prise en considération, dans le calcul de la solvabilité du groupe selon la seconde méthode, du capital de solvabilité requis et des fonds propres éligibles tels que définis par un pays tiers produit un calcul de la solvabilité du groupe équivalent à celui qui résulterait de l'application des exigences de la directive 2009/138/CE, les critères d'appréciation de l'équivalence visés à l'article 227 de la directive devraient intégrer les principes énoncés en son titre I, chapitre VI, concernant les règles relatives à la valorisation des actifs et des passifs, les provisions techniques, les fonds propres, le capital de solvabilité requis, le minimum de capital requis et les règles d'investissement.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 146
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
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