(148) Les autorités de contrôle des États membres et les autorités de contrôle des pays tiers pour lesquels une décision positive d'équivalence a été rendue, ou auxquels un régime d'équivalence temporaire ou provisoire s'applique, devraient coopérer et échanger des informations afin de garantir une bonne compréhension mutuelle des risques et de la solvabilité des groupes.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 148
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
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