(150) Afin de garantir que la formule standard continue à satisfaire en permanence aux exigences prévues à l'article 101, paragraphes 2 et 3, de la directive 2009/138/CE, la Commission réexaminera les méthodes, hypothèses et paramètres standard utilisés dans le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard, et notamment les méthodes, hypothèses et paramètres standard utilisés dans le module «risque de marché» tel que prévu au titre I, chapitre V, section 6, du présent règlement, y compris les paramètres standard pour les titres à revenu fixe et les infrastructures à long terme, les paramètres standard pour le risque de primes et de réserve prévus à l'annexe II et les paramètres standard pour risque de mortalité, le sous-ensemble de paramètres standard pouvant être remplacé par des paramètres propres à l'entreprise visé à l'article 218 et les méthodes standardisées pour calculer ces paramètres visées à l'article 220. Ce réexamen devrait s'appuyer sur l'expérience tirée par les entreprises d'assurance ou de réassurance de la période d'introduction progressive et des premières années d'application du présent acte délégué et il devrait avoir lieu avant décembre 2018.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
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