Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article considérant 150

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
RéférenceConsidérant 150 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

(150) Afin de garantir que la formule standard continue à satisfaire en permanence aux exigences prévues à l'article 101, paragraphes 2 et 3, de la directive 2009/138/CE, la Commission réexaminera les méthodes, hypothèses et paramètres standard utilisés dans le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard, et notamment les méthodes, hypothèses et paramètres standard utilisés dans le module «risque de marché» tel que prévu au titre I, chapitre V, section 6, du présent règlement, y compris les paramètres standard pour les titres à revenu fixe et les infrastructures à long terme, les paramètres standard pour le risque de primes et de réserve prévus à l'annexe II et les paramètres standard pour risque de mortalité, le sous-ensemble de paramètres standard pouvant être remplacé par des paramètres propres à l'entreprise visé à l'article 218 et les méthodes standardisées pour calculer ces paramètres visées à l'article 220. Ce réexamen devrait s'appuyer sur l'expérience tirée par les entreprises d'assurance ou de réassurance de la période d'introduction progressive et des premières années d'application du présent acte délégué et il devrait avoir lieu avant décembre 2018.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).