(17) La définition des prestations discrétionnaires futures devrait englober les prestations des contrats d'assurance et de réassurance qui sont versées en sus des prestations garanties et qui résultent de la participation du preneur aux bénéfices. Elle ne devrait pas englober les prestations indexées ou en unités de compte.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
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