Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
RéférenceConsidérant 17 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

(17) La définition des prestations discrétionnaires futures devrait englober les prestations des contrats d'assurance et de réassurance qui sont versées en sus des prestations garanties et qui résultent de la participation du preneur aux bénéfices. Elle ne devrait pas englober les prestations indexées ou en unités de compte.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).