(21) Dans des conditions de marché similaires à celles qui prévalaient à la date d'adoption de la directive 2014/51/UE, lors de la détermination de la dernière échéance à laquelle les marchés obligataires ne sont plus profonds, liquides et transparents conformément à l'article 77 bis de la directive 2009/138/CE, un marché d'obligations libellées en euros ne devrait pas être considéré comme profond et liquide dès lors que le volume cumulé des obligations dont l'échéance est égale ou supérieure à la dernière échéance représente moins de 6 % du volume total des obligations sur ce marché.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
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