Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
RéférenceConsidérant 21 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

(21) Dans des conditions de marché similaires à celles qui prévalaient à la date d'adoption de la directive 2014/51/UE, lors de la détermination de la dernière échéance à laquelle les marchés obligataires ne sont plus profonds, liquides et transparents conformément à l'article 77 bis de la directive 2009/138/CE, un marché d'obligations libellées en euros ne devrait pas être considéré comme profond et liquide dès lors que le volume cumulé des obligations dont l'échéance est égale ou supérieure à la dernière échéance représente moins de 6 % du volume total des obligations sur ce marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).