Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
RéférenceConsidérant 22 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

(22) Lorsqu'aucun écart de crédit fiable ne peut être tiré des statistiques par défaut, comme dans le cas d'expositions sur une dette souveraine, la marge fondamentale pour le calcul de l'ajustement égalisateur et de la correction pour volatilité devrait être égale à la fraction de la moyenne à long terme de la marge par rapport au taux d'intérêt sans risque visée à l'article 77 quater, paragraphe 2, points b) et c), de la directive 2009/138/CE. En ce qui concerne les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres, la catégorie d'actifs devrait tenir compte des différences entre les États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).