(26) Aux fins de la demande d'accord des autorités de contrôle nécessaire à l'utilisation de l'ajustement égalisateur, visé à l'article 77 ter, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient être autorisées à considérer différents produits d'assurance éligibles comme un seul portefeuille, pour autant que les conditions d'approbation soient remplies de façon continue et qu'il n'existe pas d'obstacle juridique à ce que l'activité soit organisée et gérée séparément du reste de l'activité de l'entreprise au sein d'un même portefeuille.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.