Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
RéférenceConsidérant 27 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

(27) L'approbation des fonds propres auxiliaires à prendre en considération pour permettre à une entreprise d'assurance ou de réassurance de se conformer à son capital de solvabilité requis devrait être fondée sur une évaluation du respect des critères pertinents par les autorités de contrôle. Toutefois, l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui souhaite obtenir l'approbation d'un élément de fonds propres auxiliaires devrait démontrer aux autorités de contrôle que ces critères sont respectés et leur fournir toutes les informations dont elles peuvent avoir besoin pour réaliser cette évaluation. Les demandes d'approbation des fonds propres auxiliaires devraient être examinées au cas par cas par les autorités de contrôle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).