(29) Les fonds propres de niveau 1 devraient être constitués d'éléments de fonds propres de haute qualité et qui absorbent intégralement les pertes afin de permettre à l'entreprise d'assurance ou de réassurance de poursuivre ses activités.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
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