Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

(3) Les autorités de contrôle devraient veiller à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance prennent des mesures appropriées pour élaborer des modèles internes qui couvrent le risque de crédit lorsque leurs expositions sont importantes en valeur absolue et qu'elles ont en même temps un grand nombre de contreparties importantes. À cette fin, les autorités de contrôle devraient disposer d'une définition harmonisée de ce qui constitue des expositions importantes en valeur absolue et un grand nombre de contreparties importantes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).