(3) Les autorités de contrôle devraient veiller à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance prennent des mesures appropriées pour élaborer des modèles internes qui couvrent le risque de crédit lorsque leurs expositions sont importantes en valeur absolue et qu'elles ont en même temps un grand nombre de contreparties importantes. À cette fin, les autorités de contrôle devraient disposer d'une définition harmonisée de ce qui constitue des expositions importantes en valeur absolue et un grand nombre de contreparties importantes.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
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