Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
RéférenceConsidérant 30 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

(30) Lorsque l'effet économique d'une transaction, ou d'un groupe de transactions liées, est équivalent à la détention de ses propres actions par une entreprise d'assurance ou de réassurance, l'excédent des actifs par rapport aux passifs devrait être réduit afin de refléter le fait que cette partie des fonds propres est grevée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).