(31) Pour déterminer si un élément de fonds propres donné a une duration suffisante, il conviendrait de se fonder sur l'échéance initiale de cet élément. La duration moyenne du total des fonds propres d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, compte tenu de l'échéance résiduelle de tous les éléments de fonds propres, ne devrait pas être sensiblement inférieure à la duration moyenne des passifs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance. Les entreprises d'assurance et de réassurance devraient également déterminer si le total de leurs fonds propres a une duration suffisante dans le cadre de leur évaluation interne des risques et de la solvabilité, compte tenu de l'échéance tant initiale que résiduelle de tous les éléments de fonds propres et de tous les passifs d'assurance et de réassurance.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
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