Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
RéférenceConsidérant 32 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

(32) L'évaluation de la capacité d'absorption des pertes en cas de liquidation, conformément à l'article 93 de la directive 2009/138/CE, ne devrait pas être fondée sur une comparaison de l'excédent des actifs par rapport aux passifs valorisés sur la base d'une continuité de l'exploitation avec l'excédent des actifs par rapport aux passifs valorisés en supposant qu'une procédure de liquidation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ait été engagée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).