(34) Les éléments de fonds propres comportant des incitations au rachat, par exemple des augmentations contractuelles du dividende à payer ou des augmentations du taux du coupon assorties d'une option d'achat, devraient être limités pour permettre l'application de restrictions au remboursement ou au rachat en cas de non-respect du capital de solvabilité requis et ils ne devraient être classés qu'au niveau 2 ou 3.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
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