(37) Un fonds cantonné est un dispositif dans lequel un ensemble déterminé d'actifs et de passifs est géré comme s'il constituait une entreprise distincte ne comprenant pas, en principe, de contrats classiques indexés, en unités de compte ou de réassurance. La moindre transférabilité des actifs d'un fonds cantonné devrait se refléter dans le calcul de l'excédent des actifs par rapport aux passifs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
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