Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
RéférenceConsidérant 37 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

(37) Un fonds cantonné est un dispositif dans lequel un ensemble déterminé d'actifs et de passifs est géré comme s'il constituait une entreprise distincte ne comprenant pas, en principe, de contrats classiques indexés, en unités de compte ou de réassurance. La moindre transférabilité des actifs d'un fonds cantonné devrait se refléter dans le calcul de l'excédent des actifs par rapport aux passifs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).