(39) Les fonds cantonnés devraient être limités aux dispositifs qui réduisent la capacité d'absorption des pertes de certains éléments de fonds propres en continuité d'exploitation. Les dispositifs qui n'affectent que la capacité d'absorption des pertes en cas de liquidation ne devraient pas être considérés comme des fonds cantonnés.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
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