(4) Afin d'éviter que les entreprises d'assurance et de réassurance n'aboutissent à des estimations biaisées du risque de crédit lorsqu'elles ne recourent pas à un modèle interne approuvé pour calculer le risque de crédit dans leur capital de solvabilité requis, les évaluations de crédit établies par ces entreprises d'assurance et de réassurance ne devraient pas donner lieu à des exigences de capital moins élevées que celles découlant de notations externes.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
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