Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
RéférenceConsidérant 40 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

(40) Afin d'éviter le double comptage des fonds propres entre les secteurs de l'assurance et de la banque au niveau individuel, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient déduire du montant de leurs fonds propres de base toute participation dans des établissements de crédit et des établissements financiers représentant plus de 10 % de leurs fonds propres de base de niveau 1 qui ne sont soumis à aucune limitation. Les participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers qui, au total, dépassent ce même seuil devraient être partiellement déduites sur une base proportionnelle. La déduction n'est pas nécessaire lorsque les participations sont stratégiques et que la méthode no 1 définie à l'annexe I de la directive 2002/87/CE est appliquée à ces entreprises pour le calcul de la solvabilité du groupe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).