(41) Plus de la moitié du montant des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis et le capital de solvabilité requis devrait être composée de fonds propres de niveau 1. Pour éviter que l'application de ces limites n'ait potentiellement des effets procycliques, les limites aux montants éligibles des éléments de niveaux 2 et 3 devraient s'appliquer de telle manière qu'une perte en fonds propres de niveau 1 n'entraîne pas de perte du total des fonds propres éligibles supérieure à cette première perte. Par conséquent, les limites devraient s'appliquer dans la mesure où le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis sont couverts par des fonds propres. Les éléments de fonds propres excédant les limites ne devraient pas être comptés comme des fonds propres éligibles.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
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