Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
RéférenceConsidérant 41 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

(41) Plus de la moitié du montant des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis et le capital de solvabilité requis devrait être composée de fonds propres de niveau 1. Pour éviter que l'application de ces limites n'ait potentiellement des effets procycliques, les limites aux montants éligibles des éléments de niveaux 2 et 3 devraient s'appliquer de telle manière qu'une perte en fonds propres de niveau 1 n'entraîne pas de perte du total des fonds propres éligibles supérieure à cette première perte. Par conséquent, les limites devraient s'appliquer dans la mesure où le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis sont couverts par des fonds propres. Les éléments de fonds propres excédant les limites ne devraient pas être comptés comme des fonds propres éligibles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).