(42) Lors de l'établissement des listes d'autorités régionales et locales, l'AEAPP devrait respecter l'exigence selon laquelle il n'existe pas de différence de risque entre les expositions sur ces entités et les expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle elles sont établies, en raison du pouvoir spécifique des autorités régionales ou locales de lever des recettes et de l'existence d'accords institutionnels spécifiques ayant pour effet de réduire leur risque de défaut. L'effet de l'acte d'exécution adopté conformément à l'article 109 bis, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/138/CE en ce qui concerne ces listes est que les expositions sur les autorités régionales et locales figurant sur ces listes sont traitées comme des expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle elles sont établies aux fins du calcul des modules «risque de marché» et «risque de contrepartie» de la formule standard.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
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