Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article considérant 45

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
RéférenceConsidérant 45 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

(45) En ce qui concerne le risque de primes, le calcul de l'exigence de capital pour risque de primes et de réserve en non-vie devrait être fondé sur le plus grand des deux montants suivants, à savoir soit le montant passé des primes acquises, soit leur montant futur attendu, afin de tenir compte de l'incertitude du montant futur des primes acquises. Toutefois, lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance peut s'assurer, de manière fiable, que le montant futur des primes acquises ne dépassera pas le montant attendu, le calcul devrait n'être fondé que sur le montant attendu.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).