(6) Afin de garantir que les normes de valorisation, à des fins de contrôle, sont compatibles avec les évolutions internationales en matière comptable, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient utiliser des méthodes de valorisation au prix du marché prescrites par les normes comptables internationales adoptées par la Commission en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, sauf lorsqu'elles sont tenues de recourir à une méthode de valorisation spécifique pour un actif ou un passif donné ou lorsqu'elles ont le droit d'utiliser des méthodes fondées sur la méthode de valorisation qu'elles utilisent pour établir leurs états financiers.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
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