Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
RéférenceConsidérant 63 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

(63) Le module «risque de contrepartie» de la formule standard devrait être fondé sur l'hypothèse que, pour les expositions qui peuvent être diversifiées et lorsque la contrepartie est susceptible d'être notée (expositions de type 1), les pertes en cas de défaut de contreparties qui n'appartiennent pas au même groupe sont indépendantes, tandis que les pertes en cas de défaut de contreparties appartenant au même groupe ne sont pas indépendantes.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).