(64) Afin que le risque de crédit sur toutes les contreparties auxquelles les entreprises d'assurance et de réassurance sont exposées soit pris en compte dans le capital de solvabilité requis calculé à l'aide de la formule standard, il convient que toutes les expositions qui ne sont prises en compte ni dans le sous-module «risque de spread» ni dans le module «risque de contrepartie» en tant qu'expositions de type 1 soient prises en compte dans le module «risque de contrepartie» en tant qu'expositions de type 2.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
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