(65) Le module «risque de contrepartie» de la formule standard devrait refléter l'effet économique des contrats de sûreté en cas de défaut de la contrepartie. En particulier, il convient d'examiner si la pleine propriété de la sûreté est transférée ou non. Il importe également de vérifier si, en cas d'insolvabilité de la contrepartie, le calcul de la part proportionnelle de la masse de l'insolvabilité qui revient à l'entreprise d'assurance ou de réassurance en sus de la sûreté prend en considération le fait que l'entreprise reçoit la sûreté.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.