Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
RéférenceConsidérant 65 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

(65) Le module «risque de contrepartie» de la formule standard devrait refléter l'effet économique des contrats de sûreté en cas de défaut de la contrepartie. En particulier, il convient d'examiner si la pleine propriété de la sûreté est transférée ou non. Il importe également de vérifier si, en cas d'insolvabilité de la contrepartie, le calcul de la part proportionnelle de la masse de l'insolvabilité qui revient à l'entreprise d'assurance ou de réassurance en sus de la sûreté prend en considération le fait que l'entreprise reçoit la sûreté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).