(66) Conformément à l'approche énoncée à l'article 104, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2009/138/CE, le capital de solvabilité requis de base devrait inclure un module de risque supplémentaire visant à couvrir les risques particuliers découlant des immobilisations incorporelles, telles qu'elles sont comptabilisées et valorisées aux fins de la solvabilité, qui ne sont pas pris en compte ailleurs dans le capital de solvabilité requis.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.