Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article considérant 66

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
RéférenceConsidérant 66 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

(66) Conformément à l'approche énoncée à l'article 104, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2009/138/CE, le capital de solvabilité requis de base devrait inclure un module de risque supplémentaire visant à couvrir les risques particuliers découlant des immobilisations incorporelles, telles qu'elles sont comptabilisées et valorisées aux fins de la solvabilité, qui ne sont pas pris en compte ailleurs dans le capital de solvabilité requis.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).