Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article considérant 69

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
RéférenceConsidérant 69 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

(69) Les prestations discrétionnaires futures sont généralement une caractéristique propre aux contrats d'assurance vie et d'assurance santé SLT. Par conséquent, l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption des pertes des provisions techniques devrait tenir compte de l'effet d'atténuation produit par les prestations discrétionnaires futures sur le risque de souscription en vie, le risque de souscription en santé SLT, le risque de catastrophe en santé, le risque de marché et le risque de contrepartie. Afin de limiter la complexité de la formule standard et la charge que représente le calcul pour les entreprises d'assurance et de réassurance, l'ajustement ne devrait pas s'appliquer aux risques de l'assurance non-vie et de l'assurance santé NSLT. Étant donné que les pertes dues à des procédures, des membres du personnel ou des systèmes internes inadéquats ou défaillants, ou bien à des événements externes, pourraient ne pas être effectivement absorbées par les prestations discrétionnaires futures, l'ajustement ne devrait pas s'appliquer au risque opérationnel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).