(7) La valorisation, par les entreprises d'assurance et de réassurance, des actifs et des passifs selon des méthodes de valorisation au prix du marché prescrites par les normes comptables internationales adoptées par la Commission en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 devrait respecter une hiérarchie de valorisation, les prix cotés sur un marché actif pour les mêmes actifs ou passifs devant être la méthode de valorisation par défaut afin de garantir que les actifs et les passifs sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être échangés (pour des actifs) ou transférés ou réglés (pour des passifs) dans le cadre d'une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et consentantes. Cette approche devrait être appliquée par les entreprises indépendamment de la question de savoir si les méthodes de valorisation internationales ou autres prévoient une autre hiérarchie de valorisation.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
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