Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
RéférenceConsidérant 72 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

(72) Les calculs, fondés sur des scénarios, de la formule standard de calcul du capital de solvabilité requis sont basés sur l'impact de stress soudains, et les entreprises d'assurance et de réassurance ne devraient pas tenir compte des techniques d'atténuation du risque qui dépendent de l'adoption d'actions futures par les entreprises d'assurance et de réassurance au moment où le stress se produit, comme l'adoption d'une stratégie de couverture dynamique ou de futures décisions de gestion. Il importe de distinguer ces stratégies de couverture dynamique et futures décisions de gestion des dispositifs de couverture renouvelable, dans lesquels une technique d'atténuation du risque en vigueur est remplacée par un dispositif similaire lorsqu'elle arrive à expiration, indépendamment de la position de solvabilité de l'entreprise.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).