Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
RéférenceConsidérant 73 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

(73) Afin d'éviter les situations dans lesquelles l'efficacité d'une technique d'atténuation du risque pâtit de l'existence d'un risque de base, notamment en raison d'une asymétrie de devises, tout risque de base important devrait se refléter dans le calcul du capital de solvabilité requis. Lorsque les risques de base importants ne sont pas reflétés dans le calcul du capital de solvabilité requis, la technique d'atténuation du risque ne devrait pas être prise en compte.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).