Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article considérant 75

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
RéférenceConsidérant 75 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

(75) Lorsque le calcul de l'exigence de capital pour un module ou sous-module de risque du capital de solvabilité requis de base se fonde sur l'impact de scénarios bidirectionnels sur les fonds propres de base, comme dans le cas du risque de taux d'intérêt, du risque de change ou du risque de cessation, l'entreprise d'assurance ou de réassurance devrait déterminer quel scénario influe le plus négativement sur les fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance dans son ensemble. Ce faisant, elle devrait, s'il y a lieu, tenir compte des effets de la participation aux bénéfices et de la distribution des prestations discrétionnaires futures au niveau du fonds cantonné. Le scénario ainsi établi devrait être le scénario pertinent pour calculer le montant notionnel du capital de solvabilité requis pour chaque fonds cantonné.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).