(88) Aux fins du calcul du plafond et du plancher du minimum de capital requis visés à l'article 129, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, les entreprises d'assurance et de réassurance ne devraient pas être obligées de calculer leur capital de solvabilité requis sur une base trimestrielle. Lorsque le calcul du minimum de capital requis ne coïncide pas avec un calcul annuel du capital de solvabilité requis, elles devraient utiliser le dernier capital de solvabilité requis notifié, conformément à l'article 102 de la directive 2009/138/CE.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.