Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article considérant 88

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
RéférenceConsidérant 88 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

(88) Aux fins du calcul du plafond et du plancher du minimum de capital requis visés à l'article 129, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, les entreprises d'assurance et de réassurance ne devraient pas être obligées de calculer leur capital de solvabilité requis sur une base trimestrielle. Lorsque le calcul du minimum de capital requis ne coïncide pas avec un calcul annuel du capital de solvabilité requis, elles devraient utiliser le dernier capital de solvabilité requis notifié, conformément à l'article 102 de la directive 2009/138/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).