(89) Conformément au principe de la personne prudente énoncé à l'article 132 de la directive 2009/138/CE, et pour garantir une cohérence transsectorielle, il y a lieu de faire coïncider les intérêts des entreprises qui reconditionnent des prêts sous forme de valeurs mobilières négociables et autres instruments financiers (initiateurs, sponsors ou prêteurs initiaux) avec ceux des entreprises d'assurance et de réassurance qui investissent dans ces valeurs mobilières ou instruments. Pour y parvenir, il conviendrait de n'autoriser les entreprises d'assurance et de réassurance à investir dans ces valeurs mobilières ou instruments que si l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial conserve un intérêt économique net significatif dans les actifs sous-jacents. Cette obligation de conserver un intérêt économique net significatif dans les actifs sous-jacents devrait également s'appliquer lorsqu'il y a plusieurs initiateurs, sponsors ou prêteurs initiaux. Pour éviter tout risque de contournement des exigences et tout malentendu, et afin d'aligner la terminologie sur celle utilisée dans la législation de l'Union régissant les activités des établissements de crédit, les termes «investissement dans des positions de titrisation» devraient être utilisés plutôt qu'«investissement dans des valeurs mobilières négociables ou autres instruments financiers basés sur des prêts reconditionnés».
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
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