(90) Les entreprises d'assurance et de réassurance investissant dans des positions de titrisation devraient avoir une connaissance approfondie et exhaustive de l'investissement et de ses expositions sous-jacentes. À cette fin, elles ne devraient prendre leur décision d'investissement qu'après avoir fait preuve de la diligence requise et en avoir retiré les informations appropriées et une connaissance adéquate de la titrisation.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
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