Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article

Article considérant 92

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
RéférenceConsidérant 92 du règlement délégué (UE) 2015/35EUR-Lex →

(92) Pour éviter tout arbitrage réglementaire, les règles en matière de titrisation devraient être appliquées selon le principe de la primauté de la substance sur la forme. À cette fin, il convient de disposer d'une définition claire et large de la titrisation, englobant toute transaction par laquelle, ou tout dispositif par lequel, le risque de crédit associé à une exposition ou à un ensemble d'expositions est subdivisé en tranches. Une exposition qui crée une obligation de paiement direct pour une transaction ou un dispositif utilisés pour financer ou gérer des actifs corporels ne devrait pas être considérée comme une exposition sur une titrisation, même si la transaction ou le dispositif comporte des obligations de paiement de rang différent.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).