(92) Pour éviter tout arbitrage réglementaire, les règles en matière de titrisation devraient être appliquées selon le principe de la primauté de la substance sur la forme. À cette fin, il convient de disposer d'une définition claire et large de la titrisation, englobant toute transaction par laquelle, ou tout dispositif par lequel, le risque de crédit associé à une exposition ou à un ensemble d'expositions est subdivisé en tranches. Une exposition qui crée une obligation de paiement direct pour une transaction ou un dispositif utilisés pour financer ou gérer des actifs corporels ne devrait pas être considérée comme une exposition sur une titrisation, même si la transaction ou le dispositif comporte des obligations de paiement de rang différent.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.