(99) Dans le cadre du système de gouvernance, et dans un souci de garantie d'indépendance, toute personne ou unité organisationnelle exerçant une fonction devrait être en mesure de s'acquitter des tâches liées à celle-ci de manière objective et libre de toute influence et de signaler tout fait pertinent directement à l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle. Afin de permettre aux autorités de contrôle de prendre à temps toute mesure corrective requise, il conviendrait que les entreprises d'assurance et de réassurance notifient à celles-ci, en temps utile, les informations relatives à toutes les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou qui occupent d'autres fonctions clés en son sein et les autres informations nécessaires pour apprécier la compétence et l'honorabilité de ces personnes. Toutefois, étant reconnue la nécessité de ne pas faire peser de contraintes indues sur les entreprises d'assurance et de réassurance et leurs autorités de contrôle, cette notification par les entreprises d'assurance et de réassurance ne devrait pas impliquer d'approbation préalable de la part de l'autorité de contrôle. Dans le cas où elle conclurait qu'une personne ne satisfait pas aux exigences de compétence et d'honorabilité énoncées dans la directive 2009/138/CE, l'autorité de contrôle devrait avoir le pouvoir d'exiger de l'entreprise qu'elle remplace cette personne.
Règlement délégué (UE) 2015/35 · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/35
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/35
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32015R0035)
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