(10) En plus, par décret du 13 février 2012 du Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, le gouvernement italien a accordé la protection nationale transitoire à la dénomination «Focaccia di Recco col formaggio». En Italie, cette dénomination peut être utilisée uniquement pour un produit fabriqué en conformité au cahier des charges inclus dans la demande d'enregistrement de la dénomination «Focaccia di Recco col formaggio» envoyée à la Commission. Dans ce contexte, l'attribution d'une période transitoire aux opposants, importateurs du produit et établis au Portugal et au Royaume-Uni, serait absconse. En tout état de cause, les marques déposées, enregistrées ou acquises par l'usage de bonne foi sur le territoire de l'Union avant la date du dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de la dénomination «Focaccia di Recco col formaggio» peuvent continuer à être utilisées et renouvelées nonobstant l'enregistrement.
Règlement d'exécution (UE) 2015/39 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/39
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/39
Versionacte d'origine du 13/01/2015 (CELEX 32015R0039)
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