Règlement d'exécution (UE) 2015/39 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/39
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/39
Versionacte d'origine du 13/01/2015 (CELEX 32015R0039)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d'exécution (UE) 2015/39EUR-Lex →

(6) L'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 n'exige pas que la dénomination d'une IGP soit traditionnelle. Une dénomination peut être enregistrée en tant qu'IGP si elle est utilisée dans le commerce ou dans le langage commun, et uniquement dans les langues qui sont ou étaient historiquement utilisées pour décrire le produit spécifique dans l'aire géographique délimitée. En conséquence, puisqu'il a été démontré que la dénomination «Focaccia di Recco col formaggio» est utilisée dans le commerce et dans le langage commun dans la langue utilisée dans l'aire géographique délimitée, son enregistrement en tant qu'IGP est conforme au règlement (UE) no 1151/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0039. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).