(7) En ce qui concerne le non-respect des dispositions particulières applicables à la commercialisation des catégories de produits de la vigne établies par le règlement (CE) no 1234/2007, l'Italie fait valoir que le «Vinagre de Montilla-Moriles» ne peut prétendre à la dénomination «vinaigre de vin» établie à l'annexe XI ter, point 17, du règlement (CE) no 1234/2007 [devenue annexe VII, partie II, point 17, du règlement (UE) no 1308/2013]. L'Espagne a modifié la description du produit dans le cahier des charges et dans le point 3.2 du document unique en distinguant, d'une part, le «vinaigre de vin» et, d'autre part, le vinaigre élaboré à partir de «vinaigre de vin». En conséquence, l'utilisation de la dénomination «vinaigre de vin» pour le produit distinct correspondant apparaît conforme à l'annexe VII, partie II, point 17, du règlement (UE) no 1308/2013. Conformément à l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, cette modification non substantielle ne nécessite pas un nouvel examen de la demande par la Commission.
Règlement d'exécution (UE) 2015/48 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/48
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/48
Versionacte d'origine du 14/01/2015 (CELEX 32015R0048)
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