Règlement d'exécution (UE) 2015/51 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/51
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/51
Versionacte d'origine du 14/01/2015 (CELEX 32015R0051)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2015/51EUR-Lex →

(2) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la Hongrie a reçu le 12 décembre 2004 une demande d'Arysta LifeScience (anciennement Calliope SAS) au nom de Nippon Kayaku visant à faire inscrire la substance active chromafénozide à l'annexe I de la directive précitée. La décision 2006/586/CE a confirmé que le dossier était «conforme», c'est-à-dire qu'il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d'informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0051. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).