Règlement d'exécution (UE) 2015/57 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/57
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/57
Versionacte d'origine du 15/01/2015 (CELEX 32015R0057)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2015/57EUR-Lex →

(2) En particulier, conformément à la résolution CITES Conf. 16.8, il convient que des dispositions y soient insérées afin de permettre la délivrance de certificats spécifiques pour les instruments de musique en vue de simplifier leur circulation transfrontière à des fins non commerciales et, conformément, à la résolution CITES Conf. 14.6, il convient qu'un nouveau code source X soit établi pour les «spécimens prélevés dans le milieu marin hors de la juridiction d'un État membre».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0057. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).