1. Les actifs de niveau 1 comprennent uniquement les actifs qui appartiennent à l'une ou à plusieurs des catégories suivantes et qui satisfont dans chaque cas aux critères d'éligibilité fixés par le présent acte:
a) les pièces et les billets de banque;
b) les expositions suivantes sur les banques centrales:
i) les actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, la Banque centrale européenne (BCE) ou la banque centrale d'un État membre;
ii) les actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques centrales de pays tiers, pour autant qu'un organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) désigné attribue aux expositions sur la banque centrale ou sur l'administration centrale du pays tiers considéré une évaluation de crédit se situant au moins à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;
iii) les réserves détenues par l'établissement de crédit auprès d'une banque centrale visée au point i) ou ii), pour autant que l'établissement de crédit soit autorisé à effectuer à tout moment des retraits sur ces réserves en période de tensions et que les conditions de ces retraits aient été précisées dans un accord entre l'autorité compétente pour l'établissement de crédit et la banque centrale auprès de laquelle ces réserves sont détenues, ou dans les règles applicables du pays tiers.
Aux fins du présent point, les dispositions suivantes sont applicables:
— lorsque les réserves sont détenues par un établissement de crédit filiale, les conditions du retrait sont déterminées dans un accord entre l'autorité compétente de l'État membre ou du pays tiers pour l'établissement de crédit filiale et la banque centrale auprès de laquelle les réserves sont détenues, ou dans les règles applicables du pays tiers, le cas échéant,
— lorsque les réserves sont détenues par une succursale, les conditions du retrait sont déterminées dans un accord entre l'autorité compétente de l'État membre ou du pays tiers où cette succursale est située et la banque centrale auprès de laquelle les réserves sont détenues, ou dans les règles applicables du pays tiers, le cas échéant;
c) les actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, l'une des administrations centrales, régionales ou locales ou l'une des entités du secteur public suivantes:
i) l'administration centrale d'un État membre;
ii) l'administration centrale d'un pays tiers, pour autant qu'un OEEC désigné lui attribue une évaluation de crédit se situant au moins à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;
iii) les administrations régionales ou locales d'un État membre, pour autant que les expositions sur ces administrations soient traitées comme des expositions sur l'administration centrale de cet État membre conformément à l'article 115, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;
iv) les administrations régionales ou locales d'un pays tiers, pour autant que les expositions sur ces administrations soient traitées comme des expositions sur l'administration centrale de ce pays tiers conformément à l'article 115, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013;
v) les entités du secteur public, pour autant que les expositions sur ces entités soient traitées comme des expositions sur l'administration centrale d'un État membre ou sur l'une des administrations régionales ou locales visées au point iii) conformément à l'article 116, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013;
d) les actifs suivants:
i) les actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, l'administration centrale ou la banque centrale d'un pays tiers qui ne reçoit pas, de la part d'un OEEC désigné, une évaluation de crédit se situant à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;
ii) les réserves détenues par l'établissement de crédit auprès d'une banque centrale visée au point i), pour autant que l'établissement de crédit soit autorisé à effectuer des retraits sur ces réserves à tout moment en période de tensions et que les conditions de ces retraits aient été précisées soit dans un accord entre les autorités compétentes de ce pays tiers et la banque centrale auprès de laquelle ces réserves sont détenues, soit dans les règles applicables du pays tiers en question.
Aux fins du point ii), les dispositions suivantes sont applicables:
— lorsque les réserves sont détenues par un établissement de crédit filiale, les conditions du retrait sont déterminées soit dans un accord entre l'autorité compétente du pays tiers pour l'établissement de crédit filiale et la banque centrale auprès de laquelle les réserves sont détenues, soit dans les règles applicables du pays tiers;
— lorsque les réserves sont détenues par une succursale, les conditions du retrait sont déterminées soit dans un accord entre l'autorité du pays tiers où cette succursale est située et la banque centrale auprès de laquelle les réserves sont détenues, soit dans les règles applicables du pays tiers.
Le montant total des actifs relevant du premier alinéa, points i) et ii), et libellés dans une monnaie donnée que l'établissement de crédit peut comptabiliser en tant qu'actifs de niveau 1 ne doit pas dépasser le montant de ses sorties nettes de trésorerie en situation de tensions encourues dans la même monnaie.
En outre, lorsque les actifs relevant du premier alinéa, points i) et ii), sont entièrement ou partiellement libellés dans une monnaie qui n'est pas la monnaie nationale du pays tiers en question, l'établissement de crédit ne peut les comptabiliser comme des actifs de niveau 1 que jusqu'à concurrence du montant de ses sorties nettes de trésorerie en situation de tensions encourues dans ladite monnaie étrangère qui correspond aux activités dudit établissement de crédit dans le pays où le risque de liquidité est pris;
e) les actifs émis par des établissements de crédit qui satisfont au moins à un des deux critères suivants:
i) l'émetteur est un établissement de crédit institué ou établi par l'administration centrale d'un État membre ou par une administration régionale ou locale d'un État membre, cette administration a l'obligation légale de protéger la base économique de l'établissement et de préserver sa viabilité financière tout au long de son existence et toute exposition sur l'administration régionale ou locale concernée, le cas échéant, est traitée comme une exposition sur l'administration centrale de l'État membre conformément à l'article 115, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;
ii) l'établissement de crédit est une banque de développement qui, aux fins du présent article, s'entend comme tout établissement de crédit dont l'objet est de contribuer à la progression vers la réalisation des objectifs de politique publique de l'Union ou de l'administration centrale, régionale ou locale d'un État membre, principalement à travers l'octroi de prêts de développement sur une base non concurrentielle et à des fins non lucratives, sous réserve qu'au moins 90 % des prêts qu'il accorde soient directement ou indirectement garantis par l'administration centrale, régionale ou locale et que toute exposition sur cette administration régionale ou locale, le cas échéant, soit traitée comme une exposition sur l'administration centrale de l'État membre conformément à l'article 115, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;
f) les expositions sous la forme d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée qui satisfont à toutes les exigences suivantes:
i) il s’agit d’obligations garanties au sens de l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2019/2162, ou elles sont émises avant le 8 juillet 2022 et satisfont aux exigences énoncées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE telles qu’applicables à la date de leur émission, ce qui les rend éligibles au traitement préférentiel en tant qu’obligations garanties jusqu’à leur échéance;
ii) les expositions sur des établissements du panier de couverture satisfont aux exigences énoncées à l’article 129, paragraphe 1, point c), et paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013;
iv) leur volume d'émission est au moins égal à 500 millions d'EUR (ou le montant équivalent en monnaie nationale);
v) les obligations garanties ont reçu d'un OEEC désigné une évaluation de crédit se situant au moins à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 129, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'échelon de qualité de crédit équivalent, dans le cas d'une évaluation de crédit à court terme ou, en l'absence d'évaluation de crédit, elles reçoivent une pondération de risque de 10 % conformément à l'article 129, paragraphe 5, dudit règlement;
vi) le panier de couverture remplit à tout moment une exigence de couverture par les actifs dépassant d'au moins 2 % le montant requis pour honorer les créances attachées aux obligations garanties;
g) les actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales visées respectivement à l'article 117, paragraphe 2, et à l'article 118, du règlement (UE) no 575/2013.
2. La valeur de marché des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées au paragraphe 1, point f), est soumise à une décote de 7 % au moins. À part les décotes prévues à l'article 15, paragraphe 2, points b) et c) en ce qui concerne les actions et parts d'OPC, aucune décote n'est exigée sur la valeur des autres actifs de niveau 1.