Règlement (CELEX 32015R0061) · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02015R0061-20220708, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement (CELEX 32015R0061)
IntituléActifs de niveau 2A
Rattachement
CHAPITRE 2 — Actifs liquides
  1. Règlement (CELEX 32015R0061)
  2. TITRE II — COUSSIN DE LIQUIDITÉ
  3. CHAPITRE 2 — Actifs liquides
VersionConsolidée au 08/07/2022 (CELEX 02015R0061-20220708)
Référencearticle 11 du règlement (CELEX 32015R0061)EUR-Lex →

1. Les actifs de niveau 2A comprennent uniquement les actifs qui appartiennent à l'une ou à plusieurs des catégories suivantes et qui satisfont dans chaque cas aux critères d'éligibilité fixés par le présent acte:

a) les actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des administrations régionales ou locales ou des entités du secteur public d'un État membre, lorsque les expositions sur ces administrations ou entités reçoivent une pondération de risque de 20 % en vertu de l'article 115, paragraphe 1 ou 5, ou en vertu de l'article 116, paragraphe 1, 2 ou 3 du règlement (UE) no 575/2013, selon le cas;

b) les actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, l'administration centrale ou la banque centrale d'un pays tiers ou une administration régionale ou locale ou une entité du secteur public d'un pays tiers, pour autant qu'ils reçoivent une pondération de risque de 20 % en vertu de l'article 114, paragraphe 2, de l'article 115 ou de l'article 116 du règlement (UE) no 575/2013, selon le cas;

c) les expositions sous la forme d'obligations garanties de qualité élevée qui satisfont à toutes les exigences suivantes:

i) il s’agit d’obligations garanties au sens de l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2019/2162, ou elles sont émises avant le 8 juillet 2022 et satisfont aux exigences énoncées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE telles qu’applicables à la date de leur émission, ce qui les rend éligibles au traitement préférentiel en tant qu’obligations garanties jusqu’à leur échéance;

ii) les expositions sur des établissements du panier de couverture satisfont aux exigences énoncées à l’article 129, paragraphe 1, point c), et paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013;

iv) leur volume d'émission est au moins égal à 250 millions d'EUR (ou le montant équivalent en monnaie nationale);

v) les obligations garanties ont reçu d'un OEEC désigné une évaluation de crédit se situant au moins à l'échelon 2 de qualité de crédit conformément à l'article 129, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'échelon de qualité de crédit équivalent, dans le cas d'une évaluation de crédit à court terme, ou, en l'absence d'évaluation de crédit, elles reçoivent une pondération de risque de 20 % conformément à l'article 129, paragraphe 5, dudit règlement;

vi) le panier de couverture remplit à tout moment une exigence de couverture par les actifs dépassant d'au moins 7 % le montant requis pour honorer les créances attachées aux obligations garanties. Toutefois, si des obligations garanties dont l'évaluation de crédit se situe à l'échelon 1 de qualité de crédit ne satisfont pas au critère de volume d'émission minimal prévu par l'article 10, paragraphe 1, point f) iv) pour les obligations garanties de qualité extrêmement élevées, mais remplissent les exigences énoncées aux points i), ii), iii) et iv) pour les obligations garanties de qualité élevée, elles sont soumises, à la place, à une exigence de couverture par les actifs minimale de 2 %;

d) les expositions sous forme d'obligations garanties émises par des établissements de crédit dans des pays tiers, qui satisfont à toutes les exigences suivantes:

i) il s'agit d'obligations garanties conformes à la législation nationale du pays tiers, qui doit les définir comme des titres de dette émis par des établissements de crédit, ou par une filiale détenue à 100 % par un établissement de crédit garant de l'émission, et garantis par un panier d'actifs de couverture, auquel les détenteurs d'obligations peuvent avoir directement et prioritairement recours pour le remboursement du principal et le versement des intérêts en cas de défaut de l'émetteur;

ii) l'émetteur et les obligations garanties sont soumis par la législation nationale du pays tiers à une surveillance publique spécifique visant à protéger les détenteurs d'obligations, et les dispositions réglementaires et de surveillance appliquées dans le pays tiers doivent être au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union;

iii) les obligations garanties sont adossées à un panier d’actifs d’un ou de plusieurs des types décrits à l’article 129, paragraphe 1, point b), d), f) ou g), du règlement (UE) no 575/2013. Lorsque le panier comprend des prêts garantis par des biens immobiliers, les exigences énoncées à l’article 6, paragraphe 2, paragraphe 3, point a), et paragraphe 5, de la directive (UE) 2019/2162 doivent être respectées;

iv) les expositions sur des établissements du panier de couverture satisfont aux exigences énoncées à l’article 129, paragraphe 1, point c), et paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013;

v) l’établissement de crédit qui investit dans ces obligations garanties et l’émetteur respectent l’obligation de transparence énoncée à l’article 14 de la directive (UE) 2019/2162;

vi) les obligations garanties ont reçu d'un OEEC désigné une évaluation de crédit se situant au moins à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 129, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'échelon de qualité de crédit équivalent dans le cas d'une évaluation de crédit à court terme ou, en l'absence d'évaluation de crédit, elles reçoivent une pondération de risque de 10 % conformément à l'article 129, paragraphe 5, dudit règlement; et

vii) le panier de couverture remplit à tout moment une exigence de couverture par les actifs dépassant d'au moins 7 % le montant requis pour honorer les créances attachées aux obligations garanties. Toutefois, lorsque le volume d'émission des obligations garanties est supérieur ou égal à 500 millions d'EUR (ou le montant équivalent en monnaie nationale), elles sont soumises, à la place, à une exigence de couverture par les actifs minimale de 2 %;

e) des titres de dette d'entreprises qui remplissent l'ensemble des exigences suivantes:

i) ils reçoivent une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné qui se situe au moins à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 122 du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'échelon équivalent de qualité de crédit en cas d'évaluation de crédit à court terme;

ii) le volume d'émission des titres est au moins égal à 250 millions d'EUR (ou le montant équivalent en monnaie nationale);

iii) la maturité maximale des titres à la date de l'émission est de 10 ans;

2. Une décote d'au moins 15 % s'applique à la valeur de marché de chacun des actifs de niveau 2A.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0061-20220708. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).