Règlement (CELEX 32015R0061) · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02015R0061-20220708, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement (CELEX 32015R0061)
IntituléTitrisations de niveau 2B
Rattachement
CHAPITRE 2 — Actifs liquides
  1. Règlement (CELEX 32015R0061)
  2. TITRE II — COUSSIN DE LIQUIDITÉ
  3. CHAPITRE 2 — Actifs liquides
VersionConsolidée au 08/07/2022 (CELEX 02015R0061-20220708)
Référencearticle 13 du règlement (CELEX 32015R0061)EUR-Lex →

1. Les expositions sous la forme de titres adossés à des actifs telles que visées à l'article 12, paragraphe 1, point a), sont assimilables à des titrisations de niveau 2B lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) la désignation “STS” ou “simple, transparente et standardisée”, ou une désignation qui renvoie directement ou indirectement à ces termes, peut être utilisée pour la titrisation conformément au règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil et est utilisée de cette manière;

b) les critères énoncés au paragraphe 2 et aux paragraphes 10 à 13 du présent article sont remplis.

2. La position de titrisation et les expositions sous-jacentes à cette position répondent à l'ensemble des exigences suivantes:

a) la position s'est vu attribuer, par un OEEC désigné, une évaluation de crédit qui la situe à l'échelon 1 de qualité de crédit, conformément à l'article 264 du règlement (UE) no 575/2013, ou à l'échelon équivalent de qualité de crédit dans le cas d'une évaluation de crédit à court terme;

b) la position se situe dans la ou les tranches de la titrisation ayant le rang le plus élevé et conserve ce niveau pendant toute la durée de l'opération. À cet effet, une tranche est réputée avoir le rang le plus élevé lorsque, après notification d'un avis d'exécution (enforcement notice) et, le cas échéant, d'un avis d'exigibilité immédiate, elle n'est pas subordonnée à d'autres tranches de la même opération ou du même dispositif de titrisation en ce qui concerne le paiement du principal et des intérêts, sans tenir compte des montants dus au titre de contrats dérivés sur taux d'intérêt ou sur devises, de commissions ou d'autres montants analogues, conformément à l'article 242, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013;

g) la position de titrisation est adossée à un panier d'expositions sous-jacentes et celles-ci relèvent toutes d'une seule des sous-catégories suivantes ou consistent en une combinaison de prêts immobiliers résidentiels visés au point i) et de prêts immobiliers résidentiels visés au point ii):

i) prêts immobiliers résidentiels, garantis par une hypothèque de premier rang, accordés à des particuliers pour l'achat de leur résidence principale, sous réserve du respect de l'une des deux conditions suivantes:

— les prêts figurant dans le panier respectent en moyenne le ratio prêt/valeur prévu à l'article 129, paragraphe 1, point d) i), du règlement (UE) no 575/2013;

— la législation nationale de l'État membre de provenance des prêts limite par l'application d'un ratio emprunt/revenus le montant qu'un débiteur peut emprunter au titre d'un prêt immobilier résidentiel, et l'État membre a notifié cette disposition législative à la Commission et à l'ABE. Le ratio emprunt/revenus est calculé sur le revenu annuel brut de l'emprunteur, en tenant compte de ses obligations fiscales et autres engagements, ainsi que du risque de variation des taux d'intérêt sur la durée du prêt. Pour chaque prêt immobilier résidentiel inclus dans le panier, le pourcentage du revenu brut de l'emprunteur pouvant être consacré au remboursement du prêt, intérêts, principal et frais inclus, ne dépasse pas 45 %;

ii) prêts immobiliers résidentiels pleinement garantis visés à l'article 129, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013, à condition qu'ils respectent les exigences en matière de sûretés énoncées dans cette disposition et le ratio prêt/valeur moyen prévu à l'article 129, paragraphe 1, point d) i), du règlement (UE) no 575/2013;

iii) prêts commerciaux, contrats de crédit-bail et facilités de crédit au profit d'entreprises établies dans un État membre destinés à financer des dépenses d'investissement ou des opérations commerciales autres que l'acquisition ou le développement de biens immobiliers commerciaux, à condition qu'au moins 80 % des emprunteurs inclus dans le panier, en termes d'encours du portefeuille, soient des petites et moyennes entreprises au moment de l'émission de la titrisation, et qu'aucun des emprunteurs ne soit un établissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 3) du règlement (UE) no 575/2013;

iv) prêts et contrats de crédit-bail automobiles au profit d'emprunteurs ou de preneurs établis ou résidant dans un État membre. À ces fins, les prêts et contrats de crédit-bail automobiles incluent les prêts ou contrats de crédit-bail destinés à financer des véhicules à moteur ou des remorques au sens de l'article 3, points 11 et 12, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, des tracteurs agricoles ou forestiers visés dans le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil, des motocycles à deux roues ou des tricycles motorisés visés dans le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil, ou des véhicules à chenilles visés à l'article 2, paragraphe 2, point c), de la directive 2007/46/CE. Ces crédits ou contrats de crédit-bail peuvent inclure des produits d'assurance et des services connexes ou d'autres parties du véhicule et, dans le cas de contrats de crédit-bail, la valeur résiduelle des véhicules faisant l'objet du crédit-bail. Tous les crédits et contrats de crédit-bail figurant dans le panier sont garantis par un gage ou une autre sûreté de premier rang constituée sur le véhicule ou par une garantie appropriée en faveur de l'entité de titrisation, telle qu'une clause de réserve de propriété;

v) les prêts et facilités de crédit accordés à des particuliers résidant dans un État membre en vue d'une consommation personnelle, familiale ou du ménage;

10. Les expositions sous-jacentes n'ont pas été initiées par l'établissement de crédit qui détient la position de titrisation dans son coussin de liquidité, par sa filiale, par son entreprise mère, par une filiale de son entreprise mère ou par toute autre entreprise étroitement liée à cet établissement.

11. Le volume d'émission de la tranche est au moins égal à 100 millions d'EUR (ou le montant équivalent en monnaie nationale).

12. La tranche présente encore une durée de vie moyenne pondérée inférieure ou égale à cinq ans, qui est calculée en se fondant sur la valeur la plus basse entre, d'une part, l'hypothèse relative aux paiements anticipés retenue pour la tarification de l'opération et d'autre part, un taux constant de paiement anticipé de 20 %, pour lequel l'établissement de crédit postule que l'option de rachat s'exercera à la première date autorisée.

13. L'initiateur des expositions sous-jacentes de la titrisation est un établissement au sens de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 ou une entreprise dont l'activité principale consiste à exercer une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I, points 2 à 12 et point 15, de la directive 2013/36/UE.

14. La valeur de marché des titrisations de niveau 2B fait l'objet des décotes minimales suivantes:

a) 25 % pour les titrisations adossées aux sous-catégories d'actifs visées au paragraphe 2, point g) i), point g) ii) et point g) iv);

b) 35 % pour les titrisations adossées aux sous-catégories d'actifs visées au paragraphe 2, point g) iii), et point g) v).

Nota : Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35). Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1). Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1). Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0061-20220708. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).