Règlement (CELEX 32015R0061) · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02015R0061-20220708, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement (CELEX 32015R0061)
IntituléOrganismes de placement collectif (OPC)
Rattachement
CHAPITRE 2 — Actifs liquides
  1. Règlement (CELEX 32015R0061)
  2. TITRE II — COUSSIN DE LIQUIDITÉ
  3. CHAPITRE 2 — Actifs liquides
VersionConsolidée au 08/07/2022 (CELEX 02015R0061-20220708)
Référencearticle 15 du règlement (CELEX 32015R0061)EUR-Lex →

1. Les parts ou actions d'OPC sont admissibles en tant qu'actifs liquides de même niveau que les actifs liquides sous-jacents de l'OPC concerné, à concurrence, en chiffres absolus, de 500 millions d'EUR (ou le montant équivalent en monnaie nationale) pour chaque établissement de crédit pris individuellement, pour autant que:

a) les exigences de l'article 132, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 soient respectées;

b) l'OPC n'investisse que dans des actifs et produits dérivés liquides et, dans ce dernier cas, seulement dans la mesure nécessaire pour réduire le risque de taux d'intérêt, de change ou de crédit du portefeuille.

2. Les établissements de crédit appliquent les décotes minimales suivantes à la valeur de leurs parts ou actions d'OPC, en fonction de la catégorie d'actifs liquides sous-jacents:

a) 0 % pour les pièces et les billets de banque et pour les expositions sur les banques centrales visées à l'article 10, paragraphe 1, point b);

b) 5 % pour les actifs de niveau 1 autres que les obligations garanties de qualité extrêmement élevée;

c) 12 % pour les obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l'article 10, paragraphe 1, point f);

d) 20 % pour les actifs de niveau 2A;

e) 30 % pour les titrisations de niveau 2B adossées aux sous-catégories d'actifs visées à l'article 13, paragraphe 2, point g) i), point g) ii) et point g) iv);

f) 35 % pour les obligations garanties de niveau 2B visées à l'article 12, paragraphe 1, point e);

g) 40 % pour les titrisations de niveau 2B adossées aux sous-catégories d'actifs visées à l'article 13, paragraphe 2, point g) iii) et point g) v); et

h) 55 % pour les titres de dette d'entreprises de niveau 2B visés à l'article 12, paragraphe 1, point b), pour les actions visées à l'article 12, paragraphe 1, point c) et pour les actifs non porteurs d'intérêts visés à l'article 12, paragraphe 1, point f).

3. L'approche visée au paragraphe 2 est appliquée comme suit:

a) si l'établissement de crédit a connaissance des expositions sous-jacentes de l'OPC, il peut directement lui attribuer la décote correspondant à ces expositions sous-jacentes conformément au paragraphe 2;

b) lorsque l'établissement de crédit n'a pas connaissance des expositions sous-jacentes de l'OPC, il part de l'hypothèse, pour déterminer le niveau de liquidité des actifs sous-jacents et leur attribuer la décote correspondant à ces actifs, que l'OPC investit dans des actifs liquides, jusqu'à concurrence du montant maximum autorisé par son mandat, en suivant, par ordre croissant, le classement des actifs liquides aux fins du paragraphe 2 et en commençant par les actifs visés au paragraphe 2, point h), puis en remontant dans le classement jusqu'à ce que la limite maximale totale d'investissement soit atteinte.

4. Les établissements de crédit élaborent des méthodes et des procédures robustes pour calculer et déclarer la valeur de marché et les décotes appliquées aux parts ou actions d'OPC. Si l'exposition n'est pas suffisamment importante pour que l'établissement de crédit élabore ses propres méthodes, et pour autant que, dans chaque cas, l'autorité compétente se soit assuré du respect de cette condition, un établissement de crédit peut s'en remettre uniquement aux tiers suivants pour calculer et déclarer les décotes applicables aux parts et actions d'OPC:

a) l'établissement dépositaire de l'OPC, sous réserve que l'OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire; ou

b) pour les autres OPC, la société de gestion de l'OPC, sous réserve que celle-ci réponde aux exigences énoncées à l'article 132, paragraphe 3, point a) du règlement (UE) no 575/2013.

L'exactitude des calculs effectués par l'établissement dépositaire ou la société de gestion de l'OPC pour déterminer la valeur de marché et les décotes en ce qui concerne les parts ou actions d'OPC est confirmée par un auditeur externe au moins une fois par an.

5. Si un établissement de crédit ne se conforme pas aux exigences énoncées au paragraphe 4 du présent article en ce qui concerne des parts ou actions d'OPC, il cesse de les reconnaître en tant qu'actifs liquides aux fins du présent règlement conformément à l'article 18.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0061-20220708. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).