Règlement (CELEX 32015R0061) · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02015R0061-20220708, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement (CELEX 32015R0061)
IntituléDépôts et autres financements dans le cadre de réseaux coopératifs et de systèmes de protection institutionnels
Rattachement
CHAPITRE 2 — Actifs liquides
  1. Règlement (CELEX 32015R0061)
  2. TITRE II — COUSSIN DE LIQUIDITÉ
  3. CHAPITRE 2 — Actifs liquides
VersionConsolidée au 08/07/2022 (CELEX 02015R0061-20220708)
Référencearticle 16 du règlement (CELEX 32015R0061)EUR-Lex →

1. Lorsqu'un établissement de crédit fait partie d'un système de protection institutionnel du type visé à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, d'un réseau pouvant bénéficier de l'exemption prévue par l'article 10 dudit règlement ou d'un un réseau coopératif dans un État membre, les dépôts à vue que l'établissement de crédit a effectués auprès de l'établissement central peuvent être traités comme des actifs liquides à moins que l'établissement central recevant les dépôts les traite comme des dépôts opérationnels. Lorsque les dépôts sont traités comme des actifs liquides, ils sont traités conformément à l'une des dispositions suivantes:

a) lorsque la législation nationale ou les documents juridiquement contraignants qui régissent le système ou réseau imposent à l'établissement central de conserver les dépôts ou de les investir dans des actifs liquides d'un niveau ou d'une catégorie donnés, ces dépôts sont traités comme des actifs liquides de ce même niveau ou de cette même catégorie, conformément au présent règlement;

b) lorsque l'établissement central n'est pas tenu de conserver les dépôts ou de les investir dans des actifs liquides d'un niveau ou d'une catégorie donnés, les dépôts sont traités comme des actifs de niveau 2B conformément au présent règlement, et leurs encours sont soumis à une décote minimale de 25 %.

2. Lorsque, en vertu de la législation d'un État membre ou des documents juridiquement contraignants qui régissent l'un des réseaux ou systèmes décrits au paragraphe 1, l'établissement de crédit peut, dans les 30 jours calendaires, obtenir de l'établissement central ou d'un autre établissement du même réseau ou système un financement en liquidités non utilisé, ce financement est traité comme un actif de niveau 2B, dans la mesure où il n'est pas garanti par des actifs liquides et où il n'est pas traité conformément aux dispositions de l'article 34. Une décote minimale de 25 % est appliquée au montant de principal confirmé non utilisé du financement en liquidités.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0061-20220708. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).