1. Lorsqu'un établissement de crédit fait partie d'un système de protection institutionnel du type visé à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, d'un réseau pouvant bénéficier de l'exemption prévue par l'article 10 dudit règlement ou d'un un réseau coopératif dans un État membre, les dépôts à vue que l'établissement de crédit a effectués auprès de l'établissement central peuvent être traités comme des actifs liquides à moins que l'établissement central recevant les dépôts les traite comme des dépôts opérationnels. Lorsque les dépôts sont traités comme des actifs liquides, ils sont traités conformément à l'une des dispositions suivantes:
a) lorsque la législation nationale ou les documents juridiquement contraignants qui régissent le système ou réseau imposent à l'établissement central de conserver les dépôts ou de les investir dans des actifs liquides d'un niveau ou d'une catégorie donnés, ces dépôts sont traités comme des actifs liquides de ce même niveau ou de cette même catégorie, conformément au présent règlement;
b) lorsque l'établissement central n'est pas tenu de conserver les dépôts ou de les investir dans des actifs liquides d'un niveau ou d'une catégorie donnés, les dépôts sont traités comme des actifs de niveau 2B conformément au présent règlement, et leurs encours sont soumis à une décote minimale de 25 %.
2. Lorsque, en vertu de la législation d'un État membre ou des documents juridiquement contraignants qui régissent l'un des réseaux ou systèmes décrits au paragraphe 1, l'établissement de crédit peut, dans les 30 jours calendaires, obtenir de l'établissement central ou d'un autre établissement du même réseau ou système un financement en liquidités non utilisé, ce financement est traité comme un actif de niveau 2B, dans la mesure où il n'est pas garanti par des actifs liquides et où il n'est pas traité conformément aux dispositions de l'article 34. Une décote minimale de 25 % est appliquée au montant de principal confirmé non utilisé du financement en liquidités.