Règlement (CELEX 32015R0061) · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02015R0061-20220708, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement (CELEX 32015R0061)
IntituléComposition du coussin de liquidité par niveau d'actifs
Rattachement
CHAPITRE 2 — Actifs liquides
  1. Règlement (CELEX 32015R0061)
  2. TITRE II — COUSSIN DE LIQUIDITÉ
  3. CHAPITRE 2 — Actifs liquides
VersionConsolidée au 08/07/2022 (CELEX 02015R0061-20220708)
Référencearticle 17 du règlement (CELEX 32015R0061)EUR-Lex →

1. Les établissements de crédit se conforment à tout moment aux exigences suivantes concernant la composition de leur coussin de liquidité:

a) un minimum de 60 % du coussin de liquidité est composé d'actifs de niveau 1;

b) un minimum de 30 % du coussin de liquidité est composé d'actifs de niveau 1 à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l'article 10, paragraphe 1, point f);

c) un maximum de 15 % du coussin de liquidité peut être composé d'actifs de niveau 2B;

2. L'établissement de crédit applique les exigences énoncées au paragraphe 1 après avoir procédé aux ajustements nécessaires pour tenir compte de l'impact, sur le stock d'actifs liquides, des opérations de financement garanties, des opérations de prêt garanties ou des opérations d'échange de sûretés faisant appel à des actifs liquides sur au moins l'une des jambes de l'opération, lorsque ces opérations arrivent à échéance dans les 30 jours calendaires, après avoir déduit toutes les décotes applicables et à condition qu'il respecte les exigences opérationnelles énoncées à l'article 8.

3. Les établissements de crédit déterminent la composition de leur coussin de liquidité en appliquant les formules figurant à l'annexe I du présent règlement.

4. L'autorité compétente peut, au cas par cas, exempter de l'application des paragraphes 2 et 3, en tout ou en partie, une ou plusieurs opérations de financement garanties, opérations de prêt garanties ou opérations d'échange de sûretés faisant appel à des actifs liquides sur au moins l'une des jambes de l'opération et arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) la contrepartie à l'opération ou aux opérations est la BCE ou la banque centrale d'un État membre;

b) des circonstances exceptionnelles font peser un risque systémique sur le secteur bancaire d'un ou de plusieurs États membres;

c) l'autorité compétente a consulté la banque centrale qui est la contrepartie à l'opération ou aux opérations, ainsi que la BCE lorsque la banque centrale en question est une banque centrale de l'Eurosystème, avant d'accorder l'exemption.

5. Au plus tard le 19 novembre 2020, l'ABE remet à la Commission un rapport sur le caractère approprié, au plan technique, du mécanisme de dénouement prévu aux paragraphes 2 à 4 et sur son éventuelle incidence négative sur les activités et le profil de risque des établissements de crédit établis dans l'Union, sur la stabilité et le bon fonctionnement des marchés financiers, sur l'économie ou sur la transmission de la politique monétaire à l'économie. Ce rapport analyse l'opportunité de modifier le mécanisme de dénouement prévu aux paragraphes 2 et 4 et, si l'ABE estime que l'actuel mécanisme de dénouement n'est pas approprié au plan technique ou a une incidence négative, recommande d'autres solutions envisageables et analyse leur incidence.

La Commission prend en considération le rapport de l'ABE visé à l'alinéa précédent lors de la préparation de tout nouvel acte délégué en vertu du pouvoir qui lui est conféré par l'article 460 de règlement (UE) no 575/2013.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0061-20220708. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).