Règlement (CELEX 32015R0061) · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02015R0061-20220708, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).

TexteRèglement (CELEX 32015R0061)
IntituléManquement aux exigences imposées
Rattachement
CHAPITRE 2 — Actifs liquides
  1. Règlement (CELEX 32015R0061)
  2. TITRE II — COUSSIN DE LIQUIDITÉ
  3. CHAPITRE 2 — Actifs liquides
VersionConsolidée au 08/07/2022 (CELEX 02015R0061-20220708)
Référencearticle 18 du règlement (CELEX 32015R0061)EUR-Lex →

1. Si un actif liquide cesse de respecter l'une des exigences générales définies à l'article 7, les exigences opérationnelles énoncées à l'article 8, paragraphe 2, ou l'un des critères d'admissibilité définis dans le présent chapitre, l'établissement de crédit cesse de le reconnaître comme actif liquide au plus tard 30 jours calendaires à compter de la date de manquement.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique aux parts ou actions d'OPC qui cessent de répondre aux critères d'éligibilité que si elles ne dépassent pas 10 % du total des actifs de l'OPC.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0061-20220708. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).