Version consolidée au 08/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02015R0061-20220708, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2014).
TexteRèglement (CELEX 32015R0061)
IntituléManquement aux exigences imposées
RattachementCHAPITRE 2 — Actifs liquides
Règlement (CELEX 32015R0061)
TITRE II — COUSSIN DE LIQUIDITÉ
CHAPITRE 2 — Actifs liquides
VersionConsolidée au 08/07/2022 (CELEX 02015R0061-20220708)
Référencearticle 18 du règlement (CELEX 32015R0061)EUR-Lex →
1. Si un actif liquide cesse de respecter l'une des exigences générales définies à l'article 7, les exigences opérationnelles énoncées à l'article 8, paragraphe 2, ou l'un des critères d'admissibilité définis dans le présent chapitre, l'établissement de crédit cesse de le reconnaître comme actif liquide au plus tard 30 jours calendaires à compter de la date de manquement.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique aux parts ou actions d'OPC qui cessent de répondre aux critères d'éligibilité que si elles ne dépassent pas 10 % du total des actifs de l'OPC.
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