1. Le présent règlement s'applique aux établissements de crédit faisant l'objet d'une surveillance en vertu de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil.
2. Les établissements de crédit se conforment aux dispositions du présent règlement sur une base individuelle conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013. Les autorités compétentes peuvent exempter entièrement ou partiellement un établissement de crédit de l'application du présent règlement sur une base individuelle conformément aux articles 8 et 10 du règlement (UE) no 575/2013, pour autant que les conditions fixées dans ce règlement soient remplies.
3. Lorsqu'un groupe comprend un ou plusieurs établissements de crédit, l'établissement mère dans l'Union, l'établissement contrôlé par une compagnie financière holding mère dans l'Union ou l'établissement contrôlé par une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union applique les obligations énoncées dans le présent règlement sur une base consolidée, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et à toutes les dispositions suivantes:
a) les actifs de pays tiers détenus par une entreprise filiale dans un pays tiers peuvent être considérés comme des actifs liquides aux fins de la consolidation lorsqu'ils possèdent le statut d'actifs liquides au titre de la législation nationale dudit pays tiers qui définit l'exigence de couverture des besoins de liquidité et lorsqu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
i) les actifs satisfont à la totalité des exigences fixées au titre II du présent règlement;
ii) les actifs ne satisfont pas à l'exigence spécifique fixée au titre II du présent règlement en ce qui concerne leur volume d'émission, mais remplissent toutes les autres exigences qui y sont énoncées.
Les actifs susceptibles d'être considérés comme liquides au titre du point ii) ne peuvent être pris en compte qu'à hauteur du montant des sorties nettes de trésorerie encourues en situation de tensions dans la monnaie dans laquelle ils sont libellés et correspondant à la même entreprise filiale;
b) lorsque les sorties de trésorerie d'une entreprise filiale dans un pays tiers sont, en vertu de la législation nationale de ce pays tiers qui définit l'exigence de couverture des besoins de liquidité, soumises à des pourcentages plus élevés que ceux indiqués au titre III, elles sont consolidées en appliquant ces pourcentages plus élevés prévus par la législation nationale dudit pays tiers;
c) lorsque les entrées de trésorerie d'une entreprise filiale dans un pays tiers sont, en vertu de la législation nationale de ce pays tiers qui définit l'exigence de couverture des besoins de liquidité, soumises à des pourcentages plus faibles que ceux indiqués au titre III, elles sont consolidées en appliquant ces pourcentages plus faibles prévus par la législation nationale dudit pays tiers;
d) les entreprises d'investissement au sein du groupe sont soumises aux dispositions de l'article 4 du présent règlement sur une base consolidée ainsi qu'aux dispositions de l'article 412 du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne la définition des actifs liquides et des sorties et entrées de trésorerie aussi bien au niveau individuel que consolidé. Pour le reste, les entreprises d'investissement restent soumises à l'exigence détaillée de ratio de couverture des besoins de liquidité instituée pour les entreprises d'investissement par la législation nationale des États membres, en attendant que soit précisée une exigence de ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à l'article 508 du règlement (UE) no 575/2013;
e) au niveau consolidé, le montant des entrées de trésorerie correspondant à un établissement de crédit spécialisé visé à l'article 33, paragraphes 3 et 4, n'est pris en compte qu'à hauteur du montant des sorties de trésorerie correspondant à la même entreprise.